D'autres pensaient, citant d'ailleurs certaines déclarations, que l'article 11 n'était pas fait pour cela et qu'il fallait se reporter au titre concernant la révision de la Constitution. En fait, le référendum a eu lieu et a donné un nombre de « oui » massif. A partir de ce moment, étant donné que pendant la campagne du référendum, l'idée de faire élire le président de la République au suffrage universel n'avait pas été réellement contestée, alors que l'emploi de l'article 11 avait été combattu, les juristes, pour une fois transformés en légistes, en ont conclu que le « oui » à ce référendum avait valeur interprétative de l'article 11, et c'est ainsi que pratiquement toute la doctrine s'est retrouvée d'accord au bout de quelques temps, et que même, un des successeurs du Général — c'était un peu inattendu de sa part — dans une déclaration à une revue juridique, a indiqué que tel était bien le cas et que depuis 1962 on pouvait utiliser l'article 11 pour modifier la Constitution.
L'article 12 donne au président le droit de dissolution.
L'article 16 lui accorde tous les pouvoirs en cas de danger ou de crise exceptionnelle : il a été utilisé parfaitement, dans la forme comme dans le fond ; c'est vraiment pour rétablir le fonctionnement des pouvoirs publics et pour sauver la République qu'il a été employé.
L'article 18 lui permet de faire lire des messages aux deux assemblées.
L'article 54 lui permet de saisir le Conseil constitutionnel sur la conformité à la Constitution d'une clause d'un engagement international.
L'article 56 lui confie la nomination de trois des neuf membres du Conseil constitutionnel ainsi que la nomination du président de celui-ci.
L'article 81 lui permet de saisir le Conseil constitutionnel sur la conformité d'une loi à la Constitution.
Tous les articles mentionnés ci-dessus ont une signification plénière : autrement dit, lorsqu'on y lit « le président de la République », c'est bien le président de la République et non le gouvernement et cela, en vertu de l'article 19 qui les cite expressément comme n'étant pas soumis à l'obligation du contreseing.
L'article 19 a une portée considérable, car il a supprimé le caractère général de l'obligation du contreseing.
Je me rappelle avoir fait une note pour le Général sur la notion d'arbitrage. Un soir au Conseil interministériel, certains ministres d'Etat pensaient qu'on donnait trop de pouvoirs au président qui ne devait être qu'un arbitre. En réalité, pour eux, c'était l'arbitre d'un match de tennis. Pour nous c'était celui qui prend une décision d'arbitrage. Il n'était pas possible que dans la nouvelle Constitution, le président de la République soit toujours soumis à l'obligation du contreseing. Le Général m'a fait venir, nous en avons parlé plusieurs fois. Finalement il m'a dit : « C'est très important ou, du moins, cela peut être très important... peut-être pas dans l'immédiat, mais cela peut avoir des développements plus tard ».
Il m'a précisé que celui qui serait élu premier président de la Ve République n'en aurait pas tellement besoin, mais que pour son successeur, cela pourrait être très utile. Il fallait donc préparer un texte prudent n'excluant pas les évolutions futures. En fait, nous avons pris de grandes précautions. On a laissé le contreseing des décrets de grâce (ce qui était sans danger, car en raison de la tradition régalienne, les décrets étaient contresignés avant que le président ait pris sa position). Mais la suppression du caractère général du contreseing a immédiatement renforcé la portée de l'article 5. Quelqu'un qui parfois n'est pas soumis à l'obligation du contreseing, n'a jamais la même posi¬tion politique que celui qui y est toujours soumis.
Cela donne tout leur sens à certaines expressions, comme celle de chef des armées par exemple : avec le général de Gaulle cela ne posait pas de problèmes bien sûr, mais avec d'autres cela risquait d'avoir un caractère purement révérentiel et tout à fait insuffisant, Pour l'avenir, cela excluait l'hypothèse d'un président à dimensions variables. Ceci n'est pas une plaisanterie de mauvais goût ; il suffit de se reporter au discours du président Giscard d'Estaing à Verdun-sur-le-Doub : dans l'hypothèse d'une victoire de son opposition à l'Assemblée nationale, n'a-t-il pas clairement exprimé la tentation de la géométrie variable ?
De tout cela résulte la pratique gaullienne.
Responsabilité du gouvernement devant le Parlement, avec un parlementarisme renforcé car protégé de ses tendances suicidaires. Le Général n'a pas voulu brider le Parlement, mais assurer son maintien.
Responsabilité du président devant le peuple, car pour les grandes affaires, le général de Gaulle considérait que la mission du président est si importante qu'il ne peut rester au pouvoir en cas de désaccord avec le peuple sur un point capital. Du suffrage universel il tenait ce qu'était jadis l'onction globale du saint chrême et le référendum, lorsqu'il était positif, apportait la goutte de saint chrême qui avait pu sembler faire défaut, et il pouvait continuer ; en cas de refus, c'était impossible.
Evidemment, c'est une conception qui n'est pas nécessairement celle de tout président. On voit combien avaient tort ceux qui disaient naguère que la Constitution avait été faite pour le Général. Comment celui-ci aurait-il songé à personnaliser cet acte fondamental de la vie politique française ? Mais il est évident qu'il a exercé ses fonctions avec sa morale, qui est une des plus rigoureuses qu'on ait connues chez les chefs d'Etat.
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